Pratiques commerciales déloyales : attention aux « arnaques » !

« L’isolation de votre maison pour 1 euro… »

« Votre pompe à chaleur pour 1 euro… »

« L’Etat paye vos factures de chauffage… »

 

De nombreuses publicités fleurissent actuellement sur les réseaux sociaux et dans les boîtes mails, annonçant des économies substantielles sur votre consommation d’électricité et de chauffage.

Ces publicités vantent les mérites d’équipements tels que chauffe-eau, panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, éoliennes de pignon, isolants, etc.

Elles mettent également en avant des économies d’impôts alléchantes.

Pour faciliter la vente de ces équipements, les commerciaux des entreprises proposent presque toujours à leurs clients de souscrire un crédit à la consommation.

Mais une fois le bon de commande signé, de nombreux consommateurs prennent conscience qu’ils ont été dupés…

Parfois, ils doivent rembourser un crédit pendant plusieurs années, alors que l’installation ne tient pas ses promesses en termes d’économie d’énergie ou de réduction d’impôts.

 

          Comment se prémunir de ces « arnaques » ?

 

Le Code de la consommation protège les consommateurs contre les pratiques commerciales dites « déloyales ».

Ces pratiques regroupent, d’une part les pratiques commerciales trompeuses, et d’autre part les pratiques commerciales agressives (voir sur ce point notre article sur les contrats conclus dans le cadre des foires).

De manière générale, le Code de la consommation impose au professionnel qui contracte avec un consommateur certaines formalités.

En effet, le professionnel doit fournir au consommateur des informations précontractuelles, c’est-à-dire avant de conclure tout contrat.

Notamment, le professionnel doit informer son client sur les caractéristiques essentielles du bien ou du service proposé, le prix, la date ou le délai de livraison, les conditions générales de vente.

Si le professionnel est réticent ou si vous avez un doute sur les informations transmises, il est préférable de ne pas contracter.

Il est possible de reconnaître les pratiques trompeuses, notamment lorsque :

  •  le contrat n’est rédigé qu’en un seul exemplaire ou est établi sur une copie carbone ;
  • les conditions générales de vente ne sont pas communiquées, ou sont rédigées en très petits caractères ;
  • le prix des produits n’est pas précisément indiqué ;
  • le contrat mentionne des textes légaux qui ne sont plus en vigueur ;
  •  aucune visite technique n’est prévue avant travaux ;
  • le contrat conclu à distance ou à la suite d’un démarchage ne comporte pas de bon de rétractation détachable ;

 

Des règles supplémentaires doivent être respectées lorsque le professionnel agit dans le cadre d’un démarchage téléphonique ou à domicile, ou lorsque le contrat est conclu à distance (par Internet).

Ainsi par exemple :

  • Le démarchage téléphonique avec un numéro masqué est interdit ;
  • Un délai de rétractation de 14 jours doit être indiqué ;
  • Pour les contrats conclus « hors établissement », aucun paiement ne peut intervenir dans le délai de 7 jours suivant la signature du contrat ;

 

Que faire si vous constatez des anomalies après avoir signé le contrat ?

 

Même lorsque le délai de rétractation a expiré et que les travaux ont commencé, il est parfois encore possible de vous libérer de vos obligations.

Ainsi, par exemple, si le contrat conclu à distance ou à la suite d’un démarchage ne comporte pas de formulaire de rétractation détachable, celui-ci est nul.

Dans ce cas, il est possible d’exiger que l’entreprise démonte l’installation à ses frais.

 

Par ailleurs, si vous avez souscrit un crédit pour financer votre équipement, l’entreprise vous demandera de signer un document appelé « procès-verbal de réception ».

Ce document est capital, puisqu’il déclenchera le paiement de l’entreprise par l’établissement de crédit.

  • Si vous n’avez pas encore signé le procès-verbal et que vous avez un doute sur la validité du contrat ou sur l’honnêteté de l’entreprise :

Il est préférable de ne pas signer le document dans l’immédiat et de prendre conseil au plus vite auprès de votre Avocat qui analysera les clauses du contrat et vérifiera sa conformité avec la Loi.

Tant que le PV de réception n’est pas signé, l’établissement de crédit ne pourra pas débloquer les fonds au profit de l’entreprise.

 

  • Si le procès-verbal de réception est signé et que les fonds ont été débloqués par l’établissement de crédit, la situation devient plus complexe.

Il sera parfois possible de faire reconnaître par les tribunaux une faute de l’établissement de crédit et ainsi de vous dégager de l’obligation de remboursement.

Il est important d’avoir à l’esprit que l’annulation du contrat principal (le contrat conclu avec l’entrepreneur) entraîne nécessairement l’annulation du contrat de crédit affecté.

En effet, les deux contrats sont indissociables.

 

N’hésitez pas à contacter le cabinet LCDD AVOCATS pour toute question relative au Droit de la Consommation.

Article rédigé par Maître A. DEVILLERS, Avocat au Barreau de TOURS, et Mademoiselle C.DACHICOURT, Elève Avocate

Procédure pénale : La réforme des délais de prescription

 

 

La Loi du 27 février 2017 « portant réforme de la prescription en matière pénale » est entrée en vigueur le 1er mars 2017.

Retour sur les nouveautés de cette loi, dont les conséquences en pratique sont considérables.

 

Qu’est-ce que la prescription pénale ?

 

Un délai de prescription est un mode d’extinction de l’action en Justice résultant du non-exercice de celle-ci avant l’expiration d’un certain délai.

La Loi du 27 février 2017 a modifié considérablement les délais pendant lesquels l’action publique (c’est-à-dire les poursuites pénales) peut être exercée contre l’auteur d’une infraction.

Il existe plusieurs justifications à l’existence d’une prescription de l’action publique, la principale étant le droit à l’oubli (l’auteur d’une infraction ne doit pas pouvoir être poursuivi indéfiniment).

 

Les nouveaux délais de prescription de l’action publique

 

De manière générale, la réforme a consisté à doubler les délais de prescription auparavant établis dans le Code de Procédure Pénale (CPP) et à tenir compte des avancées de la jurisprudence (c’est-à-dire des décisions de Justice).

 

Il existe deux types de délais :

 

1- Les délais de droit commun (qui s’appliquent à toutes les infractions, sauf si la Loi en dit autrement) :

  • Contraventions : 1 an
  • Délits : 6 ans au lieu de 3 ans auparavant
  • Crimes : 20 ans au lieu de 10 ans auparavant

 

2- Les délais dérogatoires, dont la durée est allongée compte tenu de la gravité de l’infraction :

  • Imprescriptibilité pour les crimes contre l’Humanité.
  • Délai de 30 ans pour : les crimes liés au terrorisme, aux stupéfiants, à la prolifération d’armes, à l’eugénisme et au clonage reproductif, aux disparitions forcées, ainsi que les crimes de guerre.
  • Délai de 20 ans pour les délits suivants : violences sur mineur avec ITT supérieure à 8 jours, agression sexuelle autre que le viol sur mineur de 15 ans, agressions sexuelles aggravées sur mineur de 15 ans, terrorisme sauf provocation et apologie, stupéfiants, prolifération d’armes, délits de guerre.
  • Délai de 10 ans pour les délits contre les mineurs (sauf exception).

 

Le point de départ des délais de prescription

 

En matière pénale, le principe est que le délai de prescription court à compter du jour de la commission de l’infraction.

Les exceptions :

  • Le point de départ du délai de prescription est reporté lorsque l’infraction concerne un mineur.

En effet, pour les crimes et délits mentionnés à l’article 706-47 du code de procédure pénale (meurtre et assassinat accompagné de viol ou d’acte de barbarie, viol, …) et aux articles 222-10 et 222-12 du code pénal (violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité ou une ITT + 8 jours), lorsqu’ils sont commis sur un mineur, le délai de prescription court à compter de la majorité de ce dernier.

 

  • En matière de clonage reproductif, lorsque l’infraction a conduit à la naissance d’un enfant, le délai de prescription court à compter de sa majorité.

 

  • Le point de départ du délai de prescription est également reporté en cas d’infraction dite « occulte » ou « dissimulée ».

Une infraction occulte désigne une infraction ne pouvant être connue de la victime ou de l’autorité judiciaire en raison de ses éléments constitutifs (Ex : abus de confiance)

Une infraction dissimulée est une infraction dont l’auteur tente d’empêcher la découverte en usant de « toute manœuvre caractérisée ».

Pour ces infractions, le point de départ du délai de prescription se situe au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique. Le délai de prescription, dans ce cas, ne peut pas excéder 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes à compter du jour où l’infraction a été commise.

 

Les actes interruptifs de la prescription

 

Un acte interruptif de prescription est un acte qui va provoquer l’arrêt du délai, avec effacement rétroactif du délai déjà écoulé. En d’autres termes, s’il y a une reprise du délai de prescription après cet acte, le « compteur est remis à zéro ».

 

Le nouvel article 9-2 du Code de procédure pénale prévoit 4 actes interruptifs de prescription :

 

    • Tout acte, émanant du ministère public ou de la partie civile, tendant à la mise en mouvement de l’action publique, prévu aux articles 80, 82, 87, 88, 388, 531 et 532 du présent code et à l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

 

    • Tout acte d’enquête émanant du ministère public, tout procès-verbal dressé par un officier de police judiciaire ou un agent habilité exerçant des pouvoirs de police judiciaire tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

 

    • Tout acte d’instruction prévu aux articles 79 à 230 du présent code, accompli par un juge d’instruction, une chambre de l’instruction ou des magistrats et officiers de police judiciaire par eux délégués, tendant effectivement à la recherche et à la poursuite des auteurs d’une infraction ;

 

    • Tout jugement ou arrêt, même non définitif, s’il n’est pas entaché de nullité.

 

La suspension de la prescription

 

 Enfin, le nouvel article 9-3 du Code de procédure pénale prévoit que « Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, suspend la prescription. ».

 

Contrairement aux actes interruptifs de prescription, la suspension de la prescription implique un arrêt du délai, mais celui-ci ne repart pas à zéro ensuite. Il s’agit d’une simple pause dans le cours du délai.

N’hésitez pas à contacter le cabinet LCDD AVOCATS pour toute question relative
au Droit pénal et à la Procédure pénale

Droit de la Consommation : les contrats conclus dans le cadre d’une foire commerciale

Contrats conclus dans le cadre d’une foire commerciale : est-il possible de se rétracter ?

 

Dans le cadre d’une foire commerciale, la prudence est de mise, puisque les contrats conclus ne bénéficient pas de délai de rétractation. Vous êtes engagé de manière immédiate (article L.224-59 du Code de la consommation).

Cependant, il est parfois possible, en exploitant certaines dispositions du Code de la Consommation, de se « désengager ».

De manière générale, les contrats conclus dans le cadre des foires sont des prestations dont le prix n’est pas négligeable. Le plus souvent, il vous sera donc proposé de conclure un contrat de crédit affecté, c’est-à-dire un crédit à la consommation dont l’unique objet est de financer la prestation.

Ce crédit affecté est lié au contrat de prestations que vous concluez ; cela signifie que si un des contrats est résolu ou annulé, l’autre contrat l’est également de manière automatique.

Il doit respecter les règles du contrat de crédit à la consommation, prévues par les articles L.312-19 et suivants du Code de la consommation, ainsi que les règles du contrat de crédit affecté, prévues par les articles L.312-44 et suivants.

Comme pour tout contrat de crédit à la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit (article L.312-19 du Code de la consommation).

Si vous vous rétractez du contrat de crédit affecté dans le délai de 14 jours, alors vous faites tomber dans le même temps le contrat de vente ou de prestation de services (article L.312-52 Code de la consommation).

Vous disposez, dans le contrat de crédit, d’un bordereau de rétractation (un formulaire détachable) que vous devrez renvoyer à l’établissement de crédit (article L.312-21 du Code de la consommation).

Contrats conclus dans le cadre d’une foire commerciale et pratiques commerciales déloyales

 

Il n’est pas rare d’entendre les clients des foires commerciales se plaindre d’avoir été manipulés, d’avoir été retenus sur le stand pendant une longue durée, etc…

Ces pratiques sont dites « déloyales » et sont interdites par le Code de la consommation.

Elles peuvent entraîner l’annulation du contrat et des sanctions pénales à l’égard des vendeurs.

Parmi les pratiques commerciales déloyales, on trouve notamment :

  • Les pratiques commerciales trompeuses (article L.121-2 et suivants du Code de la consommation) qui concernent :
    • Le fait de créer une confusion avec un autre bien/service, une autre marque, etc….
    • Le fait d’induire en erreur le client avec de fausses allégations, indications ou présentations (par exemple, mentir sur l’origine du bien vendu).
    • L’impossibilité d’identifier clairement le prestataire
    • Le fait d’omettre, de dissimuler, ou de fournir de façon inintelligible une information substantielle ou de ne pas indiquer sa véritable intention commerciale.

Ces pratiques sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (article L.132-2).

 

  • Les pratiques commerciales agressives (article L.121-6 et suivants du Code de la consommation) qui concernent : le fait d’user de sollicitations répétées et insistantes ou d’une contrainte physique ou morale, qui a pour effet ou pour objet d’altérer la liberté de choix du consommateur, de vicier son consentement ou d’entraver ses droits contractuels.

Exemple : donner au consommateur l’impression qu’il ne pourra pas quitter les lieux avant qu’un contrat ait été conclu ; informer le consommateur que s’il n’achète pas le produit, l’emploi du professionnel sera menacé ; effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, etc…

Ces pratiques emportent la nullité du contrat (article L.132-10) et sont punies de 2 ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.

 

  • L’abus de faiblesse (article L.121-9 du Code de la consommation) qui concerne le fait de conclure un contrat avec une personne :
    • Qui n’était pas en mesure d’apprécier la portée des engagements qu’elle prenait ou de déceler les ruses et artifices déployés pour la convaincre ;
    • Ou qui a été soumise à une contrainte

Cette pratique entraîne la nullité du contrat (article L.132-13) et est punie de 3 ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.

 

          N’hésitez pas à contacter le cabinet LCDD AVOCATS pour toute question relative au Droit de la Consommation.

 

Nouvelle jurisprudence en matière d’infections nosocomiales

 

Par un Arrêt du 23 mars 2018 (req n°402237), le Conseil d’Etat a redéfini l’infection nosocomiale comme étant une « infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ».

 

Auparavant, seule la « cause étrangère », c’est-à-dire un évènement extérieur, imprévisible, et irrésistible, pouvait exonérer les professionnels ou les établissements de santé de leur responsabilité lorsqu’un patient contractait une infection nosocomiale (article L.1142-1 du Code de la santé publique).

 

Ainsi, le Conseil d’Etat considérait qu’une infection nosocomiale était simplement une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci (CE, 21 juin 2013, CH du Puy-en-Velay, n°347450).

 

Dans cette nouvelle décision, la Haute Juridiction considère que le professionnel ou l’établissement de santé ne sera pas responsable s’il peut prouver que l’infection a une autre origine que la prise en charge du patient. En effet, la qualification « d’infection nosocomiale » ne pourrait alors pas être retenue.

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat a ainsi retenu que l’infection contractée par la patiente (une inhalation broncho-pulmonaire de germes dans l’estomac) lors de son séjour dans un CHI était le résultat de la pathologie qui avait nécessité son hospitalisation (un AVC), et non des actes pratiqués lors de sa prise en charge. La complication subie par la patiente étant courante dans le cadre de sa pathologie, elle ne correspondait pas au caractère « imprévisible » de la cause étrangère.

 

La jurisprudence de la Cour de cassation n’a toutefois pas encore évolué sur ce point ; celle-ci considère toujours que seule la cause étrangère peut exonérer le professionnel ou l’établissement de santé de sa responsabilité en cas d’infection nosocomiale (voir Civ, 1re, 4 avril 2006, n°04-17.491).

 

Cette différence de jurisprudence a une importance, car :

 

  • Si l’infection a été contractée dans un établissement public de santé ou lors de soins pratiqués par un médecin hospitalier, le litige relève de la compétence du juge administratif, et on appliquera la jurisprudence du Conseil d’Etat précitée.

 

  • Si l’infection a été contractée dans un établissement privé, le litige relève de la compétence du juge judiciaire et on appliquera la jurisprudence de la Cour de cassation.

 

Ainsi:

  • En matière administrative : le médecin ou l’établissement de soins ne seront pas responsables :
    • Si l’infection ne peut être qualifiée de nosocomiale car elle n’a pas pour origine la prise en charge du patient ;
    • Si la preuve d’une cause étrangère est rapportée par le médecin ou l’hôpital.

 

  • En matière judiciaire : le médecin ou l’établissement de soins ne peuvent échapper à leur responsabilité qu’à la condition de rapporter la preuve d’une cause étrangère.

 

Dans le cadre de la jurisprudence du Conseil d’Etat, si l’infection ne peut être qualifiée de nosocomiale, alors le patient n’aura pas droit à l’indemnisation devant l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux).

 

Il est toutefois probable que si le Conseil d’Etat maintient cette solution, la Cour de cassation ne tardera pas à s’aligner sur celle-ci.

En effet, les deux Hautes juridictions ont tendance à harmoniser leurs jurisprudences en matière de responsabilité médicale.

 

Article rédigé par Clémentine DACHICOURT, juriste.

 

N’hésitez pas à contacter le cabinet LCDD AVOCATS pour toute question relative au Droit médical.

 

Les nouveautés en Droit du travail depuis les ordonnances “MACRON”

Le 23 septembre 2017 ont été publiées les « ordonnances Macron » établissant de nouvelles règles en Droit du travail.

Les mesures phares sont les suivantes :

 

Un licenciement moins formaliste

 

Le nouvel article 1235-2 du Code du travail prévoit notamment des dispositions plus souples concernant la motivation du licenciement.

 

D’abord, l’employeur peut préciser les motifs du licenciement après sa notification, à son initiative ou à la demande du salarié.

 

Cette modification doit être demandée par le salarié ou effectuée par l’employeur à son initiative dans un délai de 15 jours suivant la notification de la lettre de licenciement (nouvel article R.1232-13 du Code du travail).

 

Lorsque c’est le salarié qui fait la demande de précisions, l’employeur dispose alors d’un délai de 15 jours pour lui répondre.

 

L’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive plus à elle seule le licenciement de cause réelle et sérieuse, dès lors que le salarié n’a pas demandé de précisions sur les motifs. Elle est sanctionnée uniquement par une indemnité d’un mois de salaire au maximum.

 

Si le licenciement est jugé « sans cause réelle et sérieuse », le préjudice résultant du défaut de motivation de la lettre est réparé par une indemnité fixée selon un barème (nouvel article L.1235-3 du Code du travail).

 

 

Un barème des indemnités prud’homales

 

 

L’Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 prévoit un barème pour réparer le préjudice né d’un licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse.

 

Ce barème est aujourd’hui codifié à l’article L.1235-3 du Code du travail.

Il tient compte de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et prévoit une indemnité minimale et une indemnité maximale, calculées  en mois de salaire brut.

Les juges prud’homaux devront nécessairement octroyer au salarié une indemnité comprise entre ces minima et ces maxima.

 

Cependant, ce barème n’est pas applicable  lorsque le juge déclare le licenciement nul en raison, notamment, de la  violation d’une liberté fondamentale, d’un harcèlement moral ou sexuel, ou de discriminations.

 

Pour les entreprises de plus de 11 salariés, le barème est le suivant :

Ancienneté du salarié dans l’entreprise

(en années complètes)

Indemnité minimale (en mois de salaire brut) Indemnité maximale

(en mois de salaire brut)

0 Sans objet 1
1 1 2
2 3 3
3 3 4
4 3 5
5 3 6
6 3 7
7 3 8
8 3 8
9 3 9
10 3 10
11 3 10 ,5
12 3 11
13 3 11,5
14 3 12
15 3 13
16 3 13,5
17 3 14
18 3 14,5
19 3 15
20 3 15,5
21 3 16
22 3 16,5
23 3 17
24 3 17,5
25 3 18
26 3 18,5
27 3 19
28 3 19,5
29 3 20
30 et au-delà 3 20

 

Pour les entreprises de moins de 11 salariés, le barème est le suivant :

 

Ancienneté du salarié dans l’entreprise (en années complètes) Indemnité minimale (en mois de salaire brut)
0 Sans objet
1 0,5
2 0,5
3 1
4 1
5 1,5
6 1,5
7 2
8 2
9 2,5
10 2,5

 

 

Une revalorisation de l’indemnité légale de licenciement

 

           

L’indemnité légale de licenciement est due au salarié en CDI licencié pour motif personnel ou pour motif économique (article L.1234-9 du Code du travail).

Le salarié n’y a pas droit s’il a été licencié pour faute grave.

 

  • Depuis les ordonnances Macron, pour les licenciements notifiés postérieurement au 23 septembre 2017, les salariés justifiant de 8 mois d’ancienneté dans l’entreprise peuvent bénéficier de l’indemnité légale de licenciement.

 

Auparavant, l’indemnité n’était due qu’aux salariés justifiant de 12 mois d’ancienneté.

 

 

  • Un décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 a également revalorisé l’indemnité légale de licenciement.

 

Ainsi, pour les licenciements notifiés postérieurement au 26 septembre 2017, l’indemnité ne peut être inférieure à :

1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à dix ans d’ancienneté ;

1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté à partir de dix ans d’ancienneté.

Le salaire de référence peut être évalué selon deux formules différentes (la formule la plus avantageuse pour le salarié devant être retenue) :

– Soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement

– Soit le 1/3 des trois derniers mois.

 

Exemples de calcul d’indemnités de licenciement :

  • Un salarié est resté 8 mois dans une entreprise, avec un salaire de 1200 euros mensuels. Il a droit à l’indemnité légale de licenciement suivante :  (1200 x 1/4) x 8/12 = 200 euros.

 

  • Un salarié est resté 2 ans et 6 mois dans une entreprise, avec un salaire de 1200 euros mensuels. Il a droit à l’indemnité légale de licenciement suivante :      [(1200 x 1/4) x 2] + [(1200 x 1/4) x 6/12] = 600 + 150 = 750 euros

 

  • Un salarié est resté 11 ans et 2 mois dans une entreprise, avec un salaire de 1200 euros mensuels. Il a droit à l’indemnité légale de licenciement suivante :   [(1200 x 1/4) x 10] + [(1200 x 1/3) x 1] + [(1200 x 1/3) x 2/12] = 3000 + 400 + 66,66 = 3466,66 euros

 

 

Une harmonisation des délais de prescription

 

Les ordonnances prévoient également une réforme des délais de prescription (délais pendant lesquels une personne peut intenter une action en Justice).

 

  • Ainsi, le délai de prescription des contestations portant sur le licenciement pour motif économique ou celles portant sur la rupture du contrat de travail est ramené à 1 an. (Auparavant, les contestations concernant la rupture du contrat de travail se prescrivaient par 2 ans (ancien article L.1471-1 du Code du travail).

 

Le point de départ du délai de prescription est le suivant :

  • Pour les licenciements économiques (nouvel article L.1235-7 du Code du travail) : la dernière réunion du Comité Social et Economique ou, dans le cadre de l’exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement, à compter de la notification de celui-ci.

 

  • Pour les contestations sur la rupture du contrat de travail (nouvel article L.1471-1 du Code du travail) : la notification de la rupture.

Exemple : un salarié a reçu la notification de sa lettre de licenciement pour motif personnel le 1er janvier 2018. S’il veut contester ce licenciement, il devra exercer son action en Justice avant le 1er janvier 2019. S’il laisse passer ce délai, il ne pourra plus agir en justice.

 

  • Le délai de prescription concernant l’action portant sur l’exécution du contrat de travail reste inchangé : 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (article L.1471-1 du Code du travail).

 

  • Pour l’action en paiement ou en répétition du salaire, le délai de prescription reste également inchangé : 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit (article L.3245-1 du Code du travail).

 

 

Création d’un Comité Social et Economique

 

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit la fusion des institutions représentatives du personnel qui existaient jusqu’alors (CHSCT, CE, délégués du personnel) dans un Comité Social et Economique (CSE).

Le Comité est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés, et est chargé notamment de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives, de réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail, de maladies professionnelles ou de risques professionnels, et de présenter ses observations à l’Inspection du travail en cas de visite.

La mise en place du Comité dans les entreprises devait être réalisée au 1er janvier 2018 au plus tard pour les entreprises ne disposant pas d’instances représentatives du personnel auparavant.

Pour les entreprises pourvues d’instances représentatives, la mise en place du CSE doit avoir lieu à la fin du mandat en cours et au plus tard le 31 décembre 2019.

 

            N’hésitez pas à contacter le Cabinet LCDD AVOCATS pour toute question relative au Droit du travail.

Poursuites pénales à l’encontre du majeur protégé

Poursuites pénales à l’encontre du majeur protégé :  obligation d’informer le curateur et obligation pour les autorités de vérifier si le prévenu fait l’objet d’une mesure de protection (curatelle, tutelle, sauvegarde de justice…)

La Chambre Criminelle de la Cour de Cassation dans un Arrêt du 19 septembre 2017 vient de rappeler que le curateur ou le tuteur de la personne protégée doit être avisé de la date de toutes audiences, dont l’interrogatoire de première comparution, concernant la personne protégée.

En cas de doute sur l’existence d’une mesure de protection juridique, le Procureur de la République ou le Juge d’Instruction doit préalablement faire procéder aux vérifications nécessaires.

À défaut, la nullité des poursuites est encourue.

Ces dispositions sont valables non seulement dans le cadre de l’instruction, mais également pour toutes les poursuites, quelles que soit leur forme (Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, Tribunal Correctionnel, Tribunal de Police etc…).

 

Poursuivie pour escroquerie, elle obtient une relaxe devant le Tribunal Correctionnel

Le cabinet LCDD AVOCATS a défendu Madame M. devant le Tribunal Correctionnel de TOURS.

Il était reproché à la cliente d’avoir commis une escroquerie aux allocations logement et au RSA en effectuant de fausses déclarations auprès de la CAF et du Conseil Général.

Après analyse et préparation du dossier, Maître DEVILLERS a contesté les poursuites engagées à l’encontre de sa cliente et a plaidé la relaxe, compte tenu du fait qu’il n’était pas démontré que Madame M. avait commis des manœuvres frauduleuses.

La CAF réclamait à Madame M.  la somme de 5.837 euros à titre de réparation.

De son côté, le Conseil Général lui réclamait la somme de 19.295 euros.

Le tribunal a rejeté la constitution de partie civile de la CAF et du Conseil Général à l’égard de Madame M. et a entièrement relaxé (innocenté) celle-ci.

Pour plus de précisions, le Cabinet LCDD AVOCATS vous invite à vous reporter au jugement en cliquant sur le lien ci-dessous :

Dossier pénal jugement du 29.05.2017

 

Divorcer sans juge

Depuis le 1er janvier 2017, il est possible de divorcer par consentement mutuel sans passer devant le juge aux affaires familiales.

Les époux doivent chacun avoir leur Avocat.

Les Avocats préparent un projet de convention qui règle les effets du divorce (effets entre les époux, à l’égard des enfants, liquidation du régime matrimonial, etc).

Chaque Avocat envoie à son client le projet de convention par LRAR.

Cette notification fait courir un délai de réflexion de 15 jours.

A l’expiration de ce délai, la convention est signée par les époux et contresignée par leurs Avocats.

Les Avocats doivent s’assurer du consentement libre et éclairé des époux qu’ils assistent.

La convention est ensuite envoyée au Notaire choisi par les époux, afin qu’il procède au dépôt de celle-ci au rang de ses Actes, dans le délai maximum de 15 jours.

Le dépôt donne ses effets à la convention de divorce en lui conférant date certaine et force exécutoire, comme pour un jugement.

N’hésitez pas à contacter le Cabinet LCDD AVOCATS pour plus de renseignements sur cette nouvelle procédure de divorce, qui présente un certain nombre d’avantages.

 

 

 

 

Skip to content