Nouvelle jurisprudence en matière d’infections nosocomiales

 

Par un Arrêt du 23 mars 2018 (req n°402237), le Conseil d’Etat a redéfini l’infection nosocomiale comme étant une « infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge ».

 

Auparavant, seule la « cause étrangère », c’est-à-dire un évènement extérieur, imprévisible, et irrésistible, pouvait exonérer les professionnels ou les établissements de santé de leur responsabilité lorsqu’un patient contractait une infection nosocomiale (article L.1142-1 du Code de la santé publique).

 

Ainsi, le Conseil d’Etat considérait qu’une infection nosocomiale était simplement une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci (CE, 21 juin 2013, CH du Puy-en-Velay, n°347450).

 

Dans cette nouvelle décision, la Haute Juridiction considère que le professionnel ou l’établissement de santé ne sera pas responsable s’il peut prouver que l’infection a une autre origine que la prise en charge du patient. En effet, la qualification « d’infection nosocomiale » ne pourrait alors pas être retenue.

 

En l’espèce, le Conseil d’Etat a ainsi retenu que l’infection contractée par la patiente (une inhalation broncho-pulmonaire de germes dans l’estomac) lors de son séjour dans un CHI était le résultat de la pathologie qui avait nécessité son hospitalisation (un AVC), et non des actes pratiqués lors de sa prise en charge. La complication subie par la patiente étant courante dans le cadre de sa pathologie, elle ne correspondait pas au caractère « imprévisible » de la cause étrangère.

 

La jurisprudence de la Cour de cassation n’a toutefois pas encore évolué sur ce point ; celle-ci considère toujours que seule la cause étrangère peut exonérer le professionnel ou l’établissement de santé de sa responsabilité en cas d’infection nosocomiale (voir Civ, 1re, 4 avril 2006, n°04-17.491).

 

Cette différence de jurisprudence a une importance, car :

 

  • Si l’infection a été contractée dans un établissement public de santé ou lors de soins pratiqués par un médecin hospitalier, le litige relève de la compétence du juge administratif, et on appliquera la jurisprudence du Conseil d’Etat précitée.

 

  • Si l’infection a été contractée dans un établissement privé, le litige relève de la compétence du juge judiciaire et on appliquera la jurisprudence de la Cour de cassation.

 

Ainsi:

  • En matière administrative : le médecin ou l’établissement de soins ne seront pas responsables :
    • Si l’infection ne peut être qualifiée de nosocomiale car elle n’a pas pour origine la prise en charge du patient ;
    • Si la preuve d’une cause étrangère est rapportée par le médecin ou l’hôpital.

 

  • En matière judiciaire : le médecin ou l’établissement de soins ne peuvent échapper à leur responsabilité qu’à la condition de rapporter la preuve d’une cause étrangère.

 

Dans le cadre de la jurisprudence du Conseil d’Etat, si l’infection ne peut être qualifiée de nosocomiale, alors le patient n’aura pas droit à l’indemnisation devant l’ONIAM (Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux).

 

Il est toutefois probable que si le Conseil d’Etat maintient cette solution, la Cour de cassation ne tardera pas à s’aligner sur celle-ci.

En effet, les deux Hautes juridictions ont tendance à harmoniser leurs jurisprudences en matière de responsabilité médicale.

 

Article rédigé par Clémentine DACHICOURT, juriste.

 

N’hésitez pas à contacter le cabinet LCDD AVOCATS pour toute question relative au Droit médical.

 

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